Tribunal de commerce d'Annecy, 15 octobre 2025, n° 2025R00047

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
15 octobre 2025
Numéro
2025R00047

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 15/07/2025, la société GROUPE SEDA a assigné la société [N] REFRIGERATION SRL à comparaître à l'audience de référé du 3 septembre 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy, aux fins que soit lui soit rendu commune et opposable une mesure d'expertise. L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R47. Par conclusions reçu le 06/10/2025 la société TSC 2018 SAS est intervenue volontairement dans la cause. Après renvois demandés et acceptés pa […] u'aucune d'entre elles ne soit écartée des opérations d'expertise ; Que la présente procédure en référé se rapporte à une mesure d'instruction et non à la résolution d'un litige, de sorte qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile dans la mesure où elle a notamment pour objet de préciser, le cas échéant, l'existence de la responsabilité de l'une ou l'autre des parties, préalable nécessaire à une éventuelle action en responsabilité ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société GROUPE SEDA ; Attendu que cette ordonnance vaudra convocation à assister ladite réunion d'expertise pour la société DE REGIO DES REFRIGERATION ; Attendu que les dépens seront réservés ; ; PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des référés par délégation du président, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision, Prenons acte de l'intervention volontaire dans la cause de la société TSC 2018 SAS ; Disons et jugeons les demandes de la société GROUPE SEDA SAS recevables et bien fondées ; DISPOSITIF : Ordonnons l'extension de la mission confiée à Monsieur [F] [S], expert désigné par ordonnance de changement d'expert du 26 mars 2025 suite à l'ordonnance de référé du 04.02.2025 ordonnant une mesure d'expertise rendue par Monsieur le juge des référés, à la société [N] DE REFIGERATION ; Disons que la présente ordonnance vaut convocation à assister à la réunion d'expertise prévu le 22 octobre organisée par l'Expert ; Réservons les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.