Tribunal de commerce d'Annecy, 15 décembre 2025, n° 2025R00066

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025R00066

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il existe un arrêté du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche, daté du 06/03/2025, et demandant sans distinction de modèles le rappel des soupapes de sécurité de marque ATM Instruments mises sur le marché depuis le 30 novembre 2013 auprès des exploitants et des utilisateurs de ces soupapes de sécurité ; Attendu que la société ATM a formé un recours de cet arrêté devant le Conseil d'Etat, et que ce recours […] nvient de prendre des mesures de précaution aux fins d'en assurer l'indemnisation ; Attendu que l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce satisfait aux conditions des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal la confirmera en toutes ses dispositions, et déboutera en conséquence ATM de sa demande de mainlevée ; Attendu subsidiairement, que ATM ne démontre pas la fragilité de sa situation financière, se contentant d'indiquer au tribunal ne pas être en mesure de régler la somme de 600.000 € de l'indemnisation chiffrée par les défendeurs, dont le tribunal relève qu'à ce jour aucune décision judiciaire n'en n'a fixé le quantum, le demandeur sera déboutée de sa demande d'étalement ou de règlement différé ; En conclusion, ATM sera déboutée de toutes ses demandes. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, les frais irrépétibles engagés par ces derniers pour la défense de leur droit, il sera attribué à chacune la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du CPC ; ATM qui succombe, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce d'ANNECY, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, Vu les dispositions des articles 145 et 873 du CPC, Vu les écritures produites par les parties, DEBOUTONS la société ATM INSTRUMENTS de toutes ses demandes ; CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à payer à la société RESERVOIRS X [G] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à payer à la société LE RESERVOIR [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.