Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 juillet 2025, n° 2023J00099
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2023J00099
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL A titre liminaire, sur la recevabilité de l'action introduite par les sociétés ALTAMOR et JARDIN'ART Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants e […] fenderesses à lui payer la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'espèce, les circonstances de la cause justifient de rejeter la demande des parties à ce titre ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En l'espèce, le tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge recevable l'action introduite par les sociétés Altamor et Jardin'art en ce qu'elle n'est pas prescrite ; Déboute la société Jardin'art de sa demande à la société Groppi de lui verser la somme de 403.700 euros, au titre des redevances dues aux termes de la convention de remblaiement ; Condamne la société Groppi, à recouvrir l'ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur préalablement décapée à titre de finition et ce sous astreinte de 200 euros par jour de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.