Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 2 avril 2025, n° 2023J00120
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2023J00120
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. », En l'espèce, l'affaire a fait l'objet de multiples renvois dont un dernier ce jour, La partie demanderesse n'a toujours pas appelé à la cause les organes de la procédure collective de la société défenderesse, La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties qui est rapporté par l'absence d'appel en cause des organes de la procédure ; En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance, celle-ci pouvant être rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences, Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de monsieur [U] [C]. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire, Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, DIT que la partie demanderesse n'a pas procédé à l'appel en cause des organes de la procédure collective, dans le cadre de la présente instance,
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2023J00120 entre monsieur [U] [C] et la SARL Atelier des Grands-mères ; DIT que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple aux parties et le cas échéant à leur représentant par les soins du greffe de ce tribunal et qu'il y sera précisé que le défaut de diligence sanctionné à savoir « absence d'appel en cause des organes de la procédure collective», LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [U] [C]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.