Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 mai 2025, n° 2023J00155

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
5 mai 2025
Numéro
2023J00155

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, Le crédit agricole des Savoie sollicite la condamnation de monsieur [H] [Z] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343491 ainsi que la somme de 107.709,04€, avec intérêts au taux con […] r le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre ; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Juge que la déchéance du terme des prêts est acquise, Juge que les créances dont se prévaut la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie dans son assignation, à hauteur de 100.000 € et de 107.709,04 € sont exigibles ; Dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est recevable en ses demandes ; Déboute monsieur [H] [Z] de sa demande de réparation du préjudice au titre du devoir de mise en garde Dit les cautionnements manifestement disproportionnés, Juge que monsieur [H] [Z] est fond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.