Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 20 février 2025, n° 2024J00011
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2024J00011
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Sur le défaut de mention manuscrite : L'article L.331-1 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X…… dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pou […] civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la SAS Simon Immobilier, madame [S] [R] et monsieur [X] [M], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais aux entiers dépens en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties que la SCI LFLB serait amenée à opérer et tout Article A 444 - 32 du Code de commerce que l'huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputé contradictoire, Condamne solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [S] [R] et monsieur [X] [M], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais à verser à la SCI LFLB la somme de 58.941,01 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter de la date de l'assignation du 20 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute madame [S] [R] de toutes ses demandes ; Condamne encore solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [S] [R], monsieur [X] [M] au paiement d'une indemnité de 1.500 Euros au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.