Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 septembre 2025, n° 2024J00130
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2024J00130
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; * Sur le bien fondé des demandes L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui […] rticle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ; En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le tribunal estimant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés et non compris dans les dépens, En conséquence, il convient de débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande à ce titre * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Lyonnaise de Banque SA ; Condamne Monsieur [A] [U] à payer à la Lyonnaise de Banque SA: * La somme de 1.866,19.€ outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414910 * La somme de 1.502,27 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024, au titre du prêt numéro 00049414911 * La somme de 3.998,19 € outre intérêts au taux de 1.35% à compter
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 décembre 2025, n° 2025F00887
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 décembre 2025, n° 2025F01044
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 décembre 2025, n° 2025F01095
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 décembre 2025, n° 2025F00856
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 décembre 2025, n° 2025F01045
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 décembre 2025, n° 2025F01087
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.