Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 juin 2025, n° 2024J00137
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2024J00137
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] u code de procédure civile ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] in solidum à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme réduite à 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 » Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] aux entiers dépens. * Sur l'exécution provisoire. L'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit, qu'il convient en conséquence d'en faire rappel
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Juge bien fondée et recevable l'action de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1]. Condamne la société Ecovap Distribution à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] : * 15.456,94€, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] * 12.950,67€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45% l'an et cotisations d'assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F01003
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00837
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00662
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00834
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00838
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00840
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.