Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2025, n° 2025F00834

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025F00834

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] dation judiciaire par le mandataire judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société B2S Express SAS, DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : B2S EXPRESS SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 832059398 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de ttransport public routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur, le transport de marchandises pour le compte d'autrui, la location de matériels de transports routiers, les prestations de services se rapportant aux opérations de transports routiers, l'achat la vente de produits, matériels, fournitures et accessoires se rapportant aux activités de transports routiers. Ces activités de transport n'excèdent pas 3.5 tonnes MET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.