Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 31 mars 2025, n° 2025F00096
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2025F00096
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article R621-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judicaire par renvoi de l'article R641-11 du même code dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il […] du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. », Mais attendu qu'au regard des dispositions de ces articles, et lorsque le recours porte sur la régularité de la déclaration de créance, le débiteur est recevable à interjeter appel, que cet appel a été interjeté par ailleurs, Attendu que l'article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. », Attendu que dans ces conditions, le recours qui a été exercé contre l'ordonnance n°2024JC0848 rendue par le jugecommissaire en date du 14/01/2025 par déclaration au greffe est irrecevable,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DIT irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire n°2024JC0848 du 14/01/2025 par la Société Générale au greffe de ce tribunal en date du 27/01/2025, DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au défendeur et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, LAISSE les entiers dépens de la mesure à la charge de la partie demanderesse, DIT et juge que les dépens liquidés à la somme de 107,28 € dont 17,8
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.