Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 avril 2025, n° 2025F00160
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 17 avril 2025
- Numéro
- 2025F00160
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.», Attendu qu'en l'espèce, la […] période d'observation jusqu'à son terme et la poursuite de l'activité de la société Symphony SAS conformément à l'article L631-15 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 21/07/2025, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, un éventuel projet de plan de cession, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis du ministère public, MAINTIENT la période d'observation de : SYMPHONY SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 891249070 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de promotion immobilière et commerciale ainsi que toutes les activités, toutes les prestations de services qui y sont associées,
DISPOSITIF : En conséquence, AUTORISE la poursuite de l'activité, ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 21/07/2025 à 09 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.