Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00457

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
12 juin 2025
Numéro
2025F00457

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier aliné […] t sollicité de ce tribunal de voir autoriser la cession de de 1.800 actions détenues par monsieur [L] [E], président et associé unique de la société débitrice au profit de monsieur [W] [Q], Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que les titres de la société ne constituent pas des actifs inaliénables au sens de l'article L626-14 du code de commerce, et qu'ils ne sont pas indispensables à la continuation de l'entreprise, et qu'aucune mesure d'incessibilité d'actions n'a été ordonnée au cours de la procédure collective, et qu'en l'état, le tribunal ne s'oppose pas à la cession de 1.800 actions d'une valeur nominale de 10 euros de monsieur [L] [E], au profit de monsieur [W] [Q], et que n'entrant pas dans le périmètre de l'inaliénabilité ordonnée, il n'y a pas lieu à lever la mesure afin d'autoriser la cession des actions projetée entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire, Attendu qu'en conséquence, il convient de donner acte de la cession d'actions entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par la société SMF, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée, DONNE ACTE de la cession d'actions entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire, DIT que la personne tenue d'exécuter les engagements contenus dans le plan est inchangée, RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.