Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
21 mai 2025
Numéro
2025J00018

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, L'article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des […] ement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas ; La société Générale sera déboutée de sa demande à ce titre. * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Fixe les créances de la société générale au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Brigade du Bâtiment, à titre chirographaire, aux sommes suivantes : * 105.381,04 € au titre du contrat de prêt professionnel n°222348101122, * 15.914,81€ au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise demeure jusqu'à complet paiement. Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.