Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 novembre 2025, n° 2025J00037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00037
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande principale L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement. » ; En l'espèce, les codes de validation ont été transmis par madame [K] [B] à une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire ; L'article L133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que : « la banque doit prouver que l'opération a été authentifiée, enregistrée et non affectée pa […] ont pas compris dans leurs dépens ; En conséquence, il convient de condamner le Crédit Mutuel Bas Chablais au paiement de la somme réduite à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner le Crédit Mutuel Bas Chablais aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit régulière et bien fondée la demande de madame [K] [B] [S] ; Condamne la Caisse du crédit Mutuel Bas Chablais à payer la somme de 2.917.01CHF (3.100,89 euros) ainsi que du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ; Déboute Madame [K] [B] de sa demande de dommage et intérêts. Condamne la Caisse du Crédit Mutuel Bas Chablais à payer à madame [K] [B] la somme réduite à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en applicatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.