Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 7 août 2025, n° 2025J00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 7 août 2025
- Numéro
- 2025J00048
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/0 […] e justifiant; En conséquence, il convient de condamner la société Plâtrerie Bâtiment Peinture à payer à la SARL Saint-Alaudy& Quelvennec la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la société Plâtrerie Bâtiment Peinture aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dit et juge les demandes de la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec recevables et bien fondées, et en conséquence ; Déclare l'opposition à la dissolution de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture formée par la SARL Saint-Alaudy & Quelvennec en vertu de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil recevable et bien fondée. Prononce la nullité de la dissolution anticipée de la SAS Plâtrerie Bâtiment Peinture et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique White Rock Holding LLC ; Condamne la SAS Pl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.