Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 8 janvier 2026, n° 2025J00052

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
8 janvier 2026
Numéro
2025J00052

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le bien fondé des demandes Sur la demande en principal L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même» ; En l'espèce, monsieur [I] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société Home & Rénovation France dans la limite de 26.000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant, des pénali […] sser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne monsieur [I] [H] à payer à la Société Générale la somme de 14.625,03€, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuels de 2.60% à compter du 10 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Dit que monsieur [H] [I] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.