Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 mars 2026, n° 2025J00058

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
12 mars 2026
Numéro
2025J00058

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » ; […] la société [Q] [E] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens ; En conséquence, il convient de condamner MAAF Assurances au paiement de la somme réduite à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2025000018 portant injonction rendue par le tribunal de commerce de Niort en date du 20 janvier 2025 Dit que le tarif horaire appliqué par la carrosserie [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres professionnels locaux ; Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 78,24 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20 décembre 2024, date de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.