Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 26 février 2026, n° 2025J00022
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 26 février 2026
- Numéro
- 2025J00022
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la validité de l'acte de cautionnement L'article 1369 du Code civil dispose que : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » ; En l'espèce, l […] » ; En l'espèce, il est sollicité par le Crédit Lyonnais LCL de voir monsieur [T] [N] condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Compte tenu de la situation économique du Crédit Lyonnais LCL, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, il convient de rejeter la demande du Crédit Lyonnais LCL L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [T] [N] aux entiers dépens. L'exécution provisoire étant de droit, il en sera fait rappel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Dit recevables et bien fondées les demandes du Crédit Lyonnais LCL ; Condamne monsieur [T] [N] à payer au Crédit Lyonnais LCL; la somme en principal de 46.747,50 €, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement, au taux contractuel du prêt + 3 points, soit 5.99 % l'an ; Ordonne la capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes y compris leur demande d'indemnité sur le f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.