Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 novembre 2025, n° 2025R00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025R00013

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » Sur la demande principale Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner […] os à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société Limi Décor aux entiers dépens Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, PAR CES MOTIFS Nous Pary Dauvet, juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort DISPOSITIF : Déclarons recevable et bien fondée, l'action de la société Euromaster France ; Jugeons que la société Limi Décor ne s'est pas acquitté de la facture établie par la société Euromaster France pour un montant de 43.707,86 € en principal ; Jugeons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Par conséquent, Condamnons la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 43.707,86 € au titre des factures impayées majorée de 616,50 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 1er juillet 2025, soit une somme globale de 44.324,36€, augmentée des intérêts de retard au taux trois fois le taux légal en vigueur à compter du 2 juillet 2025
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.