Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2021044229

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
15 mai 2025
Numéro
2021044229

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 15/05/2025 CHAMBRE 1-9 RG: 2021044229 ENTRE : 1) SARL ARTEFACT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 433410974 Partie demanderesse : comparant par AARPI PITON GILLESPIE - Me James GILLESPIE Avocat (G00349) 2) M. [E] [K], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par AARPI PITON GILLESPIE - Me James GILLESPIE Avocat (G00349) ET : SAS AIRCLEANUP, dont le s […] e de désistement d'instance et d'action des demandeurs : Juger que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens. A l'audience du 15 mai 2025 : * la SAS AIRCLEANUP se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K]. Prendre acte de l'acceptation par la société AIRCLEANUP du désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K]. PAGE 2 Juger que le désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K] est parfait Constater l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG n°2021044229, et de l'action correspondante ; Juger que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte à la SARL ARTEFACT et M. [E] [K] de leur désistement d'instance et d'action accepté par la SAS AIRCLEANUP. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.