Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2022037206
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2022037206
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 27/03/2025 CHAMBRE 1-10 RG : 2022037206 ENTRE : SAS FINANCIERE BERNARD VAISSADE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 493520233, aux droits de laquelle vient la société MONTE VISIO INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS du Puy-en-Velay B 922766985 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI [Localité 1] AVOCATS - Me Phili […] cte du désistement de la société CA INDOSUEZ de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'acceptation corrélative de ce désistement par la société FINANCIERE BERNARD VAISSADE, aux droits de laquelle vient la société MONTE VISO INVEST ; Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°2022037206 et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. * la SA CA INDOSUEZ se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Prendre acte de l'acceptation par CA INDOSUEZ du désistement d'instance et d'action de la société MONTE VISO INVEST, Juger que le désistement la société MONTE VISO INVEST est parfait, ordonner l'extinction de l'instance ; Juger que chacune des parties à l'instance conservera ses propres frais et dépens. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 122,97 € TTC dont 20,07 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 27 mars 2025, où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.