Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2022043423

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2022043423

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal L'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a modifié l'ancien article L.442-6 I 5° (aujourd'hui L.442-1 II) du code de commerce Toutefois cette modification n'est applicable qu'aux ruptures intervenues après l'entrée en vigueur de ce texte. La rupture, objet de la présente instance, étant intervenue au 31 mars 2018, c'est l'ancien article L.442-6 I 5°qui est donc applicable aux faits de la cause. Sur la rupture partielle brutale de la relation commerciale établie L'article L 442- […] uence, le gain ainsi perdu pendant les trois mois de préavis non réalisé s'est élevé à 139 500 € (558 K€ x 25 %). En conséquence, PPG sera condamnée à payer à DESAMAIS une indemnité de 139 500 € en compensation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle s'est rendue coupable, déboutant pour le surplus. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de DESAMAIS les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PPG à payer à DESAMAIS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Sur les dépens PPG, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * condamne la SA PPG AC - FRANCE à payer à la SAS à associé unique DESAMAIS une indemnité de 139 500 € en compensation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle s'est rendue coupable ; * condamne la SA PPG AC - FRANCE à payer à la SAS à associé unique DESAMAIS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SA PPG AC - FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.