Tribunal des activités économiques de Paris, 10 mars 2025, n° 2022052266
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2022052266
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la distinction entre l'action sociale, ut singuli, et l'action individuelle de [D] Le tribunal rappelle que l'action sociale vise à mettre en jeu la responsabilité du gérant de la société, pour des fautes commises dans sa gestion. L'action individuelle contre le gérant est ouverte à tout associé pour toute faute du gérant lui ayant causé un préjudice personnel, distinct du préjudice causé à la société. L'action individuelle est aussi ouverte à tout associé contestant des décisions pr […] comme associé minoritaire, tel qu'il a été établi plus haut, est réel. Il peut s'analyser notamment en une perte de chance d'avoir pu céder ses parts, dans un contexte où la performance de la société se dégrade. En fonction des données fournies au tribunal, le tribunal le fixera à 50 000 €, et condamnera [F] à payer cette somme à [D]. VI- Sur la demande reconventionnelle d'[F] [F] demande au tribunal de condamner [D] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en raison de son assentiment dans l'AG de 2006. Compte-tenu de la solution apportée aux différents chefs de demande, le tribunal déboutera [F] de sa demande à) ce titre. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, [D] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [F] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. [F] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * DÉBOUTE Madame [F] [I] [B] de ses fins de non-recevoir ; * DEBOUTE Monsieur [D] [I] de ses demandes de nullités et de répétition des rémunérations versées à Madame [F] [I] [B] pour la période de 2006 à 2022 ; * ANNULE la résolution prise en assemblée générale de la société Librairie Philosophique VRIN du 30 octobre 2023 portant sur la rémunération de la gérante ; * CONDAMNE Madame [F] [I] [B] à restituer à la société Librairie Philosophique VRIN toute somme perçue à ce titre depuis le 1er janvier 2023; * CONDAMNE Madame [F] [I] [B] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 50 000 € au titre de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.