Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mai 2025, n° 2022053217
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2022053217
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que BERRASSURANCES est in bonis ainsi qu'il résulte d'un extrait Kbis en date du 10 mars 2025, Compte tenu de la procédure engagée, le tribunal dira la demande de UCR rég […] endre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. », * Les mises en demeure réceptionnées des 12 mai et 20 juillet 2022 (pièces 4 et 5), le courrier de résiliation du 29 août 2022 (pièce 6) pour un solde débiteur de 11 481,34 euros, * Un extrait du grand livre des tiers mentionnant le détail de la dette au 1 er septembre 2022, soit la somme de 15 863,49 euros montant repris dans ses conclusions, ainsi que les bordereaux de commissionnement y afférents ; Le tribunal dit que la créance de 15 863,49 euros est certaine, liquide et exigible, Il condamnera BERRASSURANCES à payer à UCR la somme de 15 863,49 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BERRASSURANCES qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, UCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BERRASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) régulière et recevable, * Condamne la SARL BERRASSURANCES à payer à la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 15 863,49 euros, * Condamne la SARL BERRASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SARL BERRASSURANCES à payer à la SAS L'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.