Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2022060002
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2022060002
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 7 décembre 2022, la SAS LEASECOM assigne la SAS CHABE; Attendu qu'à l'audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 14 février 2025 ; Attendu que les parties ont signé le 28 novembre 2024 un protocole d'accord, en application des articles 2044 et suivants du code civil, et 2052 du même code, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ; Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et que ce protocole prévoit leurs désistements réciproques d'instance et d'action : * Le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de l'article 9 « Confidentialité » du protocole ; * Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ; * Constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; * Laissera les dépens à la charge de chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort : * HOMOLOGUE, en application des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2024 entre la SAS CHABE et la SAS LEASECOM, qui reste joint à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 9 dudit protocole ; * DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ; * CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile ; * DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.