Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2022062761

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
11 avril 2025
Numéro
2022062761

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la responsab […] sion étant rendue publiquement, son accessibilité par les voies de droit usuelles suffit à garantir l'information des tiers sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une publication spécifique ; En conséquence, Le tribunal déboutera INFOPROMOTIONS de sa demande de publication du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle pour demandes injustifiées et excessives : PARLONS RH étant partiellement condamnée, Le tribunal déboutera PARLONS RH de sa demande au titre de demandes injustifiées et excessives. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que INFOPROMOTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera PARLONS RH à payer à INFOPROMOTIONS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant INFOPROMOTIONS du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Rien ne pouvant justifier qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire. Sur les dépens : Attendu que PARLONS RH succombe dans la présente instance ; Le tribunal condamnera PARLONS RH aux entiers dépens. PAGE 10 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : CONDAMNE la société Parlons RH à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme de 16.037 € au titre de la rupture brutale de la relation établie, déboutant du surplus au titre de cette demande, DEBOUTE la société INFOPROMOTIONS de ses demandes au titre de concurrence déloyale et parasitisme, DEBOUTE la société INFOPROMOTIONS de sa demande de publication du présent jugement, DEBOUTE la société PARLONS RH de sa demande au titre de demandes injustifiées et excessives, CONDAMNE la société PARLONS RH à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.