Tribunal des activités économiques de Paris, 27 octobre 2025, n° J2025000607

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
27 octobre 2025
Numéro
J2025000607

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence du tribunal de céans : En application de l'article 77 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal ; en l'espèce les demandeurs ont exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, les défenderesses ayant leur siège social à Paris. Le tribunal des activités économiqu […] nale La clause pénale ne figurant pas aux conditions générales de vente versées aux débats par SAPAM, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les conditions générales de vente stipulent le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture non réglée, en application des articles L.441.6 (dorénavant L.441-10) et D.441-5 du code de commerce. S'agissant de neuf factures impayées, le tribunal constatera que la créance de SAPAM sur LA POMME DE PARIS est certaine à hauteur de 360 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAPAM les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal constatera une créance certaine de SAPAM sur la liquidation judiciaire de LA POMME DE PARIS à hauteur de 3 000 euros. Sur les dépens Le tribunal condamnera LA POMME DE PARIS, qui succombe, représentée par la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [F] [T], aux dépens, qui seront employés en frais de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent et dit recevable l'action de la SAS SAPAM PROVENCE, * Joint les affaires RG 2024073929 et 2025040865 sous le RG J2025000607, * Constate la créance en principal de la SAS SAPAM PROVENCE sur la SAS LA POMME DE PARIS à hauteur de 55 408.23 euros, outre intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'au 20 mars 2025, * Déboute la SAS SAPAM PROVENCE de sa demande indemnitaire au titre d'une clause pénale, * Constate la créance de 360 euros de la SAS SAPAM PROVENCE sur la SAS LA POMME DE PARIS au titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.