Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2023000306

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 février 2025
Numéro
2023000306

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal 1 / Sur les suites données au jugement du tribunal ordonnant à VGPM de communiquer à ARQUUS l'ensemble des pièces comptables permettant d'évaluer son préjudice allégué ; Le tribunal rappelle la motivation du jugement sur incident du 10 mai 2024 : « la partie qui demande au tribunal de condamner la partie adverse à lui payer des indemnités au titre d'une rupture brutale, ou pour toute autre fait engageant la responsabilité de ladite partie, doit être en mesure de justifier, da […] déchets, a minima ; La partie demanderesse, VGPM, a donc manqué aux obligations essentielles du contrat et la résiliation dudit contrat par ARQUUS est donc justifiée, outre le fait que les préjudices allégués ne sont aucunement justifiés, en dépit de la possibilité qui a été laissée à VGPM de bâtir une argumentation solide en réunissant les pièces justificatives nécessaires ; En conséquence le tribunal déboutera VGPM de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits ARQUUS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc VGPM à lui payer la somme de 7.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de VGPM qui succombe. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES à payer à la SAS ARQUUS la somme de 7.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande; * condamne la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.