Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2023002468

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
16 mai 2025
Numéro
2023002468

Extrait : motifs et dispositif

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. L […] principe un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts, que dans le cas de faute caractérisée, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts du CLIENT. D/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le CLIENT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal retient que l'affaire et les condamnations prononcées ne sont pas de nature à accueillir une demande de rejet de l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal déboutera le défendeur de sa demande en la matière et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [Q] [R] les sommes de : * 80.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, * 5.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, * 5.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute Madame [Q] [R] de ses autres demandes, * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit, * condamne la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.