Tribunal des activités économiques de Paris, 1 septembre 2025, n° 2025012549
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé lundi
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2025012549
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Le Conseil de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de [Localité 1]-Ile de France nous expose qu'elle est en relations avec la société [U] SAS, spécialisée dans la pâtisserie et la boulangerie et qui exploite plusieurs boutiques dans [Localité 1] et environs ; que le 18 avril 2019, elle a consenti à la société [U] un premier prêt de 300 000€ destiné à financer son développement, remboursable en 84 mensualités, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce […] puyer sa demande de délais de paiement, la société [U] allègue le versement prochain de l'indemnité d'assurance relative au sinistre de la [Adresse 4], mais ne produit aucun élément : échange avec son assureur – non identifié – ou son courtier, déclaration de sinistre, assignation ou autre qui démontrerait que cette mise en jeu d'une police d'assurances – non versée aux débats – serait fructueuse et que la société [U] percevrait dans un très court terme des sommes dont elle n'indique d'ailleurs pas le montant ; M. [H], pour sa part, n'expose pas d'arguments soutenant sa demande ; nous disons ce moyen inopérant ; Il convient d'accueillir la demande de la Caisse d'Épargne en statuant comme ci-après ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens L'équité commande d'allouer à la Caisse d'Épargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer in solidum par la société [U] et M. [H], La société [U] et M. [H] succombant, nous les condamnerons à payer à la Caisse d'Épargne la somme que celle-ci a dû verser au titre de la contribution à la justice économique.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, * Condamnons la société [U] SAS au titre du prêt n°5984914, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 230 083,18 € € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 10 février 2025 date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement. * Condamnons la société [U] SAS au titre du prêt n°162626G, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 60 192,60 € outre intérêts au taux de 3,90 %, à compter du 10 février 2025, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement. * Condamnons solidairemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.