Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mars 2025, n° 2023006195

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
13 mars 2025
Numéro
2023006195

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur l'exception d'incompétence liée à l'assignation de M. [Y] L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales, 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » M. [Y] demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au […] aucune explication sur le bien fondé de cette demande et déboutera, en conséquence, FORWARD GLOBAL de sa demande à ce titre. Pour faire valoir ses droits, M. [Y] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera FORWARD GLOBAL à payer à M. [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. Pour faire valoir ses droits, FORWARD GLOBAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Son conseil verse au débat une attestation sur l'honneur faisant état d'un montant d'honoraires de 22 006,66 €, ainsi qu'une facture du cabinet consulté aux EAU pour un montant de 4 500 dirhams des EAU, soit 1125 €. Le tribunal, en vertu de son pouvoir d'appréciation, condamnera solidairement MENASA GROUP FZ LLC et Monsieur [V] [W] [Q] au paiement d'une somme de 15 000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. MENASA GROUP FZ LLC et M. [V] [W] [Q] succombent et seront condamnés aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit l'exception d'incompétence soulevée par M. M. [Y] [P] recevable et bien fondée et invite la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, à mieux se pourvoir, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Se déclare compétent pour connaître du présent litige à l'encontre de la Société de droit émirati M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.