Tribunal des activités économiques de Paris, 9 décembre 2025, n° 2023057724
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2023057724
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal 1) Sur la nullité de l'assignation L'article L.214-162-2 du code monétaire et financier dispose que : « Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société de gestion la qualité de gérant de la société de libre partenariat. La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision rel […] oduisent par ailleurs aucune pièce permettant au tribunal d'évaluer leur actuelle santé financière, sur laquelle elles restent taisantes. En conséquence, * Le tribunal déboutera l'EURL BORINVEST et la SASU ETVJ de leurs demandes de délais de paiement. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le FONDS TOURISME OCCITANIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; * L'EURL BORINVEST et la SASU ETVJ seront condamnées in solidum aux dépens, * Le tribunal condamnera l'EURL BORINVEST et la SASU ETVJ à payer in solidum au FONDS TOURISME OCCITANIE S.L.P. représenté par M CAPITAL PARTNERS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce les conditions permettant d'y déroger ne sont pas remplies. En conséquence, * Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Dit que l'acte introductif de la présente instance n'est entaché d'aucune irrégularité de fond, * Condamne l'EURL BORINVEST à payer au FONDS TOURISME OCCITANIE S.L.P représenté par la SAS M CAPITAL PARTNERS la somme de 119.122,26 € dans la limite de son engagement de caution de 150.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * Condamne la SASU ETVJ à payer au FONDS TOURISME OCCITANIE S.L.P représenté par la SAS M CAPITAL PARTNERS la somme de 119.122,26 € dans la limite de son engagement de caution de 150.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026004308
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026019059
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026013111
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026012983
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026021879
- Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2026, n° 2026016973
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.