Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2023006520

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
27 mai 2025
Numéro
2023006520

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur le droit applicable Le tribunal rappelle que l'article 1169 du Code civil dispose qu'« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » ; Le tribunal en déduit que : * dans les cas où cette demande est fondée, comme en l'espèce, sur le motif d'une cession à « vil prix » , il revient à la partie qui l'invoque de démontrer que la contrepartie financière contre laquelle cette cessi […] a demande de dommages et intérêts de Campus pour procédure abusive Le tribunal relève qu'en acceptant un mode inhabituel de cession de l'activité qu'elle acquérait, Campus ne pouvait ignorer ou, pour le moins, ne pas s'interroger sur la finalité et la pertinence du schéma de cession demandé par l'Académie et sur le risque de sa remise en cause par l'administration fiscale et, par voie de conséquence, par l'Académie ; qu'au demeurant, Campus n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice autre que celui pour lequel elle sera indemnisée au titre de l'article 700 du CPC, Le tribunal déboutera Campus de sa demande Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, Campus a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la SARL GUINOT-MARY à verser à Campus la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens La SARL GUINOT-MARY succombant, Le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Déboute la SARL GUINOT-MARY COHR L'ACADEMIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Déboute la SAS CAMPUS DE L'ESTHETIQUE ET DU SPA anciennement « JENEBEL FRANCOISE MORICE » de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la SARL GUINOT-MARY COHR L'ACADEMIE à payer à la SAS CAMPUS DE L'ESTHETIQUE ET DU SPA anciennement « JENEBEL FRANCOISE MORICE » la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SARL GUINOT-MARY COHR L'ACADEMIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.