Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2023020746
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 24 février 2025
- Numéro
- 2023020746
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur le fond Sur la date de calcul du délai de paiement Le Protocole 1 stipule en son article 3.3.2 que « au plus tard dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant la détermination du Prix Définitif des Titres Cédés conformément aux stipulations de l'article 3.3.1 (que ce soit par accord des Parties ou à la suite de l'intervention du Tiers Expert) il sera procédé ainsi : * si le Prix Définitif est égal ou supérieur à la Quote-Part du Prix Provisoire des Titres Cédés, l'Acquéreur […] de retard) ; * 17.772,06 euros à la société HOLDING AVA (soit 15.652,72 euros à la société HOLDING AVA au titre de l'indemnité forfaitaire et définitive et 2.119,34 euros au titre des pénalités de retard). Sur la demande reconventionnelle de BRIDGE BRIDGE sollicite la condamnation de Monsieur [R] et d'AVA pour procédure abusive. le tribunal relève que * Une mise en demeure infructueuse a été envoyée à BRIDGE, * Le tribunal fait droit, par le présent jugement, à la demande de Monsieur [R] et AVA. BRIDGE sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [R] et la société HOLDING AVA ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera la société BRIDGE E.N.G. à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonnera.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire * Condamne la société BRIDGE E.N.G. à payer les sommes de : * 41.212,30 euros à Monsieur [V] [R], * 17.772,06 euros à la société HOLDING AVA ; * Déboute la société BRIDGE E.N.G. de sa demande reconventionnelle. & lt;sup>3 Pièce [R] n° 7 * Condamne la société BRIDGE E.N.G. à payer à Monsieur [V] [R] et à la société HOLDING AVA, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société BRIDGE E.N.G. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.