Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2023021349
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2023021349
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande de communication de pièces de MELLICK L'article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». 17. Le tribunal constate que le différend qui oppose les parties repose sur une interprétation du contrat et une divergence sur la clause d'exclusivité qui y est insérée. Dans son assignation du 15 février 2023 dont les demandes figurent au paragraphe 9 supra, le […] tue au fond la relation contractuelle entre les parties et la date d'entrée en vigueur du contrat qu'elles ont signé le 31 mai 2019. Le contrat entre les parties porte sur des machines très précises à savoir « Pouch » et « Blister » or, il ressort des demandes de MELLICK que la communication vise (i) « la vente de machines et pièces détachées à Farmadosis et (ii) l'état des ventes des machines et de pièces détachées réalisées par la société Cretem auprès de toutes sociétés confondues (hors la société Farmadosis) », ces demandes sont prématurées, imprécises et disproportionnées. 19. Le tribunal dira (i) prématuré l'incident de communication de pièce soulevé par MELLICK et, en conséquence la déboutera de sa demande à ce titre, (ii) dira que la demande, restreinte aux machines concernées par l'accord, sera statuée lors de l'examen au fond, sur la validité du contrat. 20. Le tribunal renverra les parties à l'audience collégiale du 02 juillet 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond. Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, * Dit prématuré l'incident de communication formulée par la SAS MELLICK ENGINEERING, et la déboute de sa demande ; * Dit que la demande, de communication de pièces sera étudiée lors de l'examen au fond à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. * Renvoie les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, * Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.