Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2024031578

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
12 novembre 2025
Numéro
2024031578

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] en son nom propre L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe […] devaient obligatoirement passer par le chargé de compte. Le tribunal en conclut qu'en l'absence de preuve apportée par le demandeur d'une défaillance du système de sécurité de COINHOUSE ou d'un manquement à ses obligations légales et contractuelles, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière. En conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de WOODBLOK. IV. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que COINHOUSE a dû, pour faire reconnaître la responsabilité de WOODBLOK, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WOODBLOK à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Le tribunal condamnera WOODBLOK aux dépens. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Dit les demandes formées par Monsieur [G] [N] en son nom propre, irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir ; Rejette les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de la SASU WOODBLOK IMMOBILIER ; Condamne la SASU WOODBLOK IMMOBILIER à payer à la SASU COINHOUSE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'exécution provisoire des décisions à intervenir ; Condamne, la SASU WOODBLOK IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. Rejette les dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.