Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2023021660
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2023021660
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, L'article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Le tribunal relève qu'il résulte de l'acte du 16 mars 2017 qu'un « gage des stocks (sans dépossession) » devait être inscrit « en 3 ème rang sur des véhicules de loisirs neufs non immatriculées pour un montant de 300.000 euros entreposés à Pont L'Evêque (14130 […] relative à la ventilation de la somme de 426.334 € dont le montant aurait manifestement suffi à couvrir le montant de 300 313,10 €, aujourd'hui réclamé à la caution. Au regard des éléments fournis, le tribunal relève que Crédit Mutuel n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la caution n'a subi aucun préjudice du fait de la perte des inscriptions de gage sur les véhicules qui devait être inscrits au titre de l'acte du 16 mars 2017. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le défendeur, le demandeur sera débouté de sa demande en paiement à l'égard de Monsieur [C]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Crédit Mutuel qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX de ses demandes ; * Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX aux dépens et à payer 4.000,00 euros à Monsieur [B] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN VENOIX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'ins
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2024026090
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2024025415
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2025026735
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2025026728
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2025026791
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2025026734
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.