Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2024026090
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2024026090
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. La rupture alléguée étant datée de décembre 2021, ce sont les dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce qui viennent à s'appliquer. Il dispo […] e FSG. Ensuite le chiffre d'affaires mensuel résiduel postérieur à la rupture s'élève à : 543 705,15 € /12, soit 45 308 €. Enfin, le tribunal note que FSG ne conteste pas la valeur du taux de marge sur coûts variables de 25 % allégué par CYLLENE, et retient cette valeur. Le tribunal dit donc que la marge sur coûts variables pour un mois s'élève à : (312 773 € - 45 308 €) x 25 % = 68 866 €. Le tribunal condamnera donc FSG à payer à CYLLENE la somme de 68 866 € au titre de réparation du préjudice au titre de l'article L 422-1 II du code de commerce, déboutant du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera aux dépens FSG qui succombe. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, CYLLENE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera FSG à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire CYLLENE demandant son application, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à la SAS CYLLENE ITS la somme de 68 866 € au titre du préjudice subi ; Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à la SAS CYLLENE ITS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.