Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n° 2023026292
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2023026292
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. J.S. AUTO alléguant que BORGESE a rompu la relation commerciale au début de l'année 2022, c'est l'article L442-1 II du code de commerce qui trouverait app […] u'elle devait lui fournir, sans aucune réaction de BORGESE. Ses efforts ont été vains. Par conséquent le tribunal dit que BORGESE a fait preuve de résistance abusive à l'égard de J.S. AUTO ; il condamnera donc BORGESE à payer à J.S. AUTO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déboutant du surplus. Sur les demandes n°3 au titre de la réparation du préjudice moral et d'image subi du fait de la rupture abusive BORGESE n'étant pas ni à l'origine, ni responsable de l'arrêt des relations d'affaires entre les parties, le tribunal déboutera J.S. AUTO de sa demande de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure ; le tribunal déboutera donc les parties de leur demande respective de ce chef. Les dépens seront mis à la charge de J.S. AUTO qui succombe au principal. Sur l'exécution provisoire La demanderesse en faisant la demande, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL J.S. AUTO de toutes ses demandes sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale au visa de l'article L 442-1 du code de commerce ; Prononce la résolution judiciaire de la commande référencée BC 17265 ; Condamne la SARL « BORGESE AUTO » à faire enlever le véhicule VOLVO XC 90 immatriculé CH-674-KJ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le présent jugement pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Condamne la SARL « BORGESE AUTO » à payer à la SARL J.S. AUTO la somme de 2 000 € à tit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.