Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023029829

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
23 janvier 2025
Numéro
2023029829

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur les demandes de donner acte Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de déclarer », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualif […] ENTEC de pratiquer une surfacturation massive à son insu. En conséquence, le tribunal déboutera GECINA et ses filiales de leurs demandes au titre des prestations indûment facturées par PREVENTEC. Sur les dépens GECINA et ses filiales qui succombent, seront condamnée solidairement aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile PREVENTEC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GECINA et ses filiales à lui payer solidairement la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort * Dit la SAS HOMYA, la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU 5 BOULEVARD MONTMARTRE, la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA MADELEINE recevables en leur intervention volontaire, * Déboute la SAS PREVENTEC de sa demande formée sur le fondement de l'article L442-1 II du code de commerce, * Condamne la SA GECINA à payer à la SAS PREVENTEC la somme de 206 960 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat-cadre, * Déboute la SA GECINA, la SAS HOMYA, de la SAS GECITER, la S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.