Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025045269

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025045269

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC, 1/ Sur la recevabilité Attendu qu'APAVE produit un Kbis de FOURNIER, du 2 novembre 2025, faisant état d'une adresse au [Adresse 2] et que FOURNIER est in bonis à la date de l'audience, Attendu que la signification de l'assignation a été faite à FOURNIER, selon la procédure de l'article 659 et qu'elle est régulière, Attendu que la convocation de FOURNIER, à son siège social, a été […] alement sur les factures, En conséquence le tribunal condamnera FOURNIER à régler à APAVE la somme de 9.434,40 euros TTC majorée des intérêts de retard sur le montant HT avec un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15/07/2023, date de la mise en demeure, et une somme de 320 euros (8x40) au titre de l'indemnité forfaitaire, déboutant APAVE pour le surplus, 3/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, APAVE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera FOURNIER à payer à APAVE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, 4/ Dépens Attendu que FOURNIER succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance, et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.de l'instance, Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit l'action régulière et recevable, * Condamne la SCE FOURNIER SARLOVEZE à régler à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 9.434,40 euros TTC majorée des intérêts de retard, sur le montant HT, avec un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15/07/2023, et une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, déboutant la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE pour le surplus, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SCE FOURNIER SARLOVEZE à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.