Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2023030414

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
28 mars 2025
Numéro
2023030414

Extrait : motifs et dispositif

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. L […] es-marchands concernés. En conséquence, le tribunal déboutera SOLEIL de sa demande de condamnation d'OLINDA à lui payer la somme de 27.782,60 euros sur le fondement contractuel. E/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge des demandeurs in solidum, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les demandeurs in solidum à payer la somme de 3.500 euros à OLINDA et de 1.500 euros à AIG, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, notamment au regard des décisions qui seront prises ci-dessous, et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement répute contradictoire en premier ressort : * dit Monsieur [M] [Y] irrecevable en ses demandes, * déboute la SAS OLINDA de sa demande d'irrecevabilité des écritures des demandeurs, * déboute la SARL LE SOLEIL DU 20EME de l'ensemble de ses demandes, * condamne in solidum la SARL LE SOLEIL DU 20EME et Monsieur [M] [Y] à payer à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : * à la SAS OLINDA la somme de 3.500 euros, * à la société AIG EUROPE SA la somme de 1.500 euros, * déboute les sociétés OLINDA et AIG EUROPE SA de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * condamne in solidum la SARL LE S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.