Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2023031399

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
3 mars 2025
Numéro
2023031399

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Selon l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concou […] nclusions de la demanderesse excèdent la mesure. Toutefois il n'appartient pas au tribunal de dénaturer la nature de la demande, l'action en dénigrement à titre reconventionnel ne pouvant être associée à l'action d'une procédure abusive au regard non pas des faits, mais du droit. En conséquence, le tribunal déboutera Etude Alain de sa demande formée de ce chef. 3. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Etude Alain a dû, pour assurer sa défense engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner ADD à lui payer la somme de 8.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu, corrélativement de débouter ADD de sa propre demande à ce titre ; 4. Sur l'exécution provisoire La défenderesse sollicite que le tribunal écarte l'exécution provisoire. Aucun motif ne justifie cette demande, l'exécution provisoire étant de droit, aucun élément du débat ne justifie d'y déroger. 5. Sur les dépens ADD succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort: * Dit que la SASU ETUDE ALAIN n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, * Déboute la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES de toutes ses demandes, * Condamne la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES à payer à la SASU ETUDE ALAIN la somme de 8.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute la SASU ETUDE ALAIN du surplus de ses demandes, * ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, * condamne la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. En
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.