Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2023032164

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
21 mai 2025
Numéro
2023032164

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, et que, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le mérite de la demande : Le tribunal constate qu'un mandat de vente simple, sans exclusivité, d'un hôtel particulier, situé [Adresse 3] à Paris VIII ème, pour u […] e Monsieur [X] [C] auprès d'ART APART en 2016, et n'étant pas établi lors des débats de manœuvre dolosive de la part d'ART APART, BARNES n'est pas fondée à revendiquer une quelconque rémunération sur le fondement de la clause pénale du contrat de mandat. En conséquence, BARNES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la clause pénale. Sur l'article 700 du CPC Pour faire valoir ses droits, la société ART APART, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera la société BARNES à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens La société BARNES succombe, les dépens de l'instance seront laissés à sa charge. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne convient pas de l'écarter. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Dit les demandes de la SAS BARNES recevables, déboutant la SAS ART APART de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription au titre de l'article 2224 du code civil ; * Déboute la SAS BARNES de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la clause pénale ; * Condamne la SAS BARNES à verser à la SAS ART APART la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * Laisse les dépens à charge de la SAS BARNES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.