Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2023035261
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2023035261
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la fin de non-recevoir visant la demande indemnitaire au titre de la cessation du mandat social L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"; EFTM se réfère à l'appui de sa fin de non-recevoir à la lettre du […] otifié par EFTM, en raison de la situation extrêmement dégradée de la société et de la valeur de marché nulle en découlant manifestement * l'échec du parcours entrepreneurial chez Gavriane de M. [U], et le dépit qu'il a pu en concevoir, ne peuvent être imputés à EFTM. Le tribunal déboutera en conséquence M. [U] de sa demande à ce titre. Sur la demande à titre subsidiaire de EFTM Le tribunal faisant droit à la demande principale de EFTM, il dit n'y avoir lieu d'examiner sa demande à titre subsidiaire. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EFTM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de M. [U] qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Dit non fondée la fin de non-recevoir formée par EDUCATION FOR THE MANY, société coopérative fonctionnant comme une SA de droit luxembourgeois ; * Déboute M. [H] [U] de la totalité de ses demandes ; * Condamne M. [H] [U] à payer à EDUCATION FOR THE MANY, société coopérative fonctionnant comme une SA de droit luxembourgeois, la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; * Condamne M. [H] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.