Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2023061691
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2023061691
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Sur le non-renouvellement du contrat du 20 juin 2018 ELEOMAX et Herculis, devenue ICARE DEVELOPPEMENT, ont signé un contrat de franchise le 20 juin 2018 pour l'exploitation du concept « Popcorn labyrinthe » développé par Herculis. Son objet était l'ouverture de deux parcs de loisir, un à [Local […] ressif de la part d'ICARE à son égard, de nature à entrainer une réparation particulière. Enfin le tribunal relève que les attestations versées aux débats tendant à prouver le préjudice moral, ne démontrent pas le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice auquel il est fait référence. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens Le tribunal laissera les dépens à la charge d'ELEOMAX. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Déboute la SARL ELEOMAX de ses demandes relatives à la résolution abusive par la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, du contrat du 20 juin 2018, Condamne la SARL ELEOMAX à régler à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 10 000€ au titre de la perte des droits d'entrée et la somme de 17 362,30€ au titre des investissements en communication, Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement par la SARL ELEOMAX de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de la somme de 53 000€ au titre de la perte des redevances, Constate la résolution, aux torts exclusifs de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.