Tribunal des activités économiques de Paris, 22 mai 2025, n° 2023045650

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
22 mai 2025
Numéro
2023045650

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Sur l'irrecevabilité des pièces N° 5, 5.1, 9 et 11 produites pas NEXUS à l'appui de ses prétentions, alléguée par AIMONE au motif que leur traduction de l […] euros par kilogramme, cela donne un total de 201 000 euros, qu'il faut rapporter au plafond (poids brut exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros), soit 10,05 t fois 3 200, qui donne 32 160 euros. Par rapport à la somme de 48 000 euros réclamée par NEXUS et retenue par le tribunal, ce dernier dit que l'indemnité à laquelle NEXUS peut prétendre est limitée à 32 160 euros selon les termes de la CMR, et en ordonnera le paiement par AIMONE. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de AIMONE qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, NEXUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AIMONE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable la demande reconventionnelle de la société NEXUS ; Rejette toutes les demandes et prétentions de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR ; Dit la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL responsable des dommages causés aux équipements de NEXUS ; Condamne la société AIMONE AUTOTRASPORTI SRL à payer la somme de 32 160 euros à la société NEXUS ; Rejette la demande de la société NEXUS à l'encontre de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR de lui payer la somme de 30 000 euros pour perte de marge ; Rejette la demande de la société NEXUS à l'encontre de la société AIMONE AUTOTRASPORTI SR de lui payer la somme de 50
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.