Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2023047340

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
15 mai 2025
Numéro
2023047340

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 1. Concernant la prescription En droit, Le transport de fonds est assimilé au transport de marchandises. Selon l'article L.133-6 du code de commerce, les actions nées du contrat de transport sont soumises à une prescription annale. Les prestations relatives à la gestion d'automates sont considérées comme des services commerciaux. Conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, elles se prescrivent par cinq ans. Selon la jurisprudence, * Si un même contrat couvre à la fois un trans […] ion des automates sont dissociables étant donné leurs natures fortement différentes. D'ailleurs, certains clients font le choix de recourir à deux prestataires différents. Le tribunal dit donc que les deux prestations mentionnées dans l'offre commerciale et sur les factures de BRINK'S sont dissociables et qu'il convient, dans la présente affaire, de leur appliquer des délais de prescription différents. Par conséquent, le tribunal dira que l'action entreprise par BRINK'S pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de : * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires Le tribunal renverra l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00. 2. Concernant les dépens Les dépens de l'incident sont mis à la charge de BRINK'S. 3. Concernant l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le tribunal réservera l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit que l'action entreprise par la SAS BRINK'S ANTILLES pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de : * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires ; * Renvoie l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00 ; * Réserve l'article 700 du code de procédure civile ; * Met les dépens de l'incident à la charge de la SAS BRINK'S ANTILLES. En application des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.