Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mars 2025, n° 2023048253

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
7 mars 2025
Numéro
2023048253

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 11 mai 2023 a été formée le 19 mai 2023, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal la dira recevable. Sur la demande de SOLVABILITE en paiement de sa créance L'article 9 du code de procédure ci […] t pas fiable. Le tribunal relève toutefois que, dans ses échanges avec SOLVABILITE, IPS n'a jamais demandé la résolution du contrat mais simplement une modification des conditions de celuici. Elle a attendu d'avoir été assignée en justice et de soumettre ses premières écritures devant le tribunal, soit plus de deux ans après avoir soulevé les faiblesses de la base de données, pour demander le remboursement des sommes versées. IPS n'est pas non plus explicite sur l'utilisation qu'elle a pu faire ou non de la base données qui a été mise à sa disposition. En conséquence, le tribunal déboutera IPS de sa demande de remboursement des sommes versés à SOLVABILITE. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge des deux parties. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal de céans : * Dit l'opposition formée par la société IPS GROUP recevable-; * Déboute la société SOLVABILITE ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial CREDIT SAFE FRANCE de ses demandes ; * Déboute IPS GROUP de ses demandes ; * Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que les dépens seront mis à la charge des deux parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA. En application des disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.