Tribunal des activités économiques de Paris, 26 novembre 2025, n° 2024057215
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024057215
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tienne […] ommes dues. Sur l'anatocisme : Celui-ci ayant été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de CRAZY ENTERTAINMENT les coûts qu'elle a du supporter pour la défense de ses intérêts. CRAZY ENTERTAINMENT produit un relevé de factures de son avocat pour la somme totale de 47 991,56 €. En conséquence, le tribunal condamnera P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera P&M PRODUCTION qui succombe aux entiers dépens de l'instance, y compris les 14 640 € de frais d'expertise. Sur l'exécution provisoire P&M PRODUCTION demande au tribunal en cas de condamnation de ne pas prononcer l'exécution provisoire. Cependant elle ne fournit aucun élément montrant que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences irréversibles. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société P&M CONSEILS à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 92 144 € HT soit 110 572,80 € TTC au titre des travaux de reprise des installations son et lumière. Condamne la société P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 6 527 € au titre de dommages et Intérêts. Condamne la société CRAZY ENTERTAINMENT à régler à la société P&M PRODUCTION la somme de 121 804,84 € TTC au titre du reliquat des factures restant dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2024. Déboute P&M PRODUCTION de sa demande de condamner CRAZY ENTERTAINMENT à lui payer la somme de 10
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.